En principe, il est interdit au titulaire d’un bail commercial de sous-louer les locaux dans lesquels il exerce son activité.
La sous-location est toutefois possible à la double condition que le bailleur :
- ait donné son autorisation au préalable ;
- ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la sous-location est irrégulière, le bailleur pouvant alors résilier le bail ou refuser le renouvellement de celui-ci sans avoir à verser d’indemnité d’éviction au locataire.
Précision :
l’autorisation du bailleur à la sous-location peut être donnée par le biais d’une clause insérée dans le bail ou ponctuellement en cours de bail.
Quant au concours à l’acte, il signifie que le bailleur doit être invité à participer à la conclusion de l’acte de sous-location. En pratique, le locataire doit l’informer de son intention de sous-louer par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et dans les quinze jours suivants, le bailleur doit faire savoir au locataire s’il entend ou non concourir à l’acte. En cas de refus ou d’absence de réponse, le locataire peut néanmoins consentir la sous-location dès lors que celle-ci a été préalablement autorisée par le bailleur.
Et attention, ces conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion initiale de la sous-location, mais également au moment de ses éventuels renouvellements. Autrement dit, le bailleur doit, d’une part, avoir autorisé la sous-location, et d’autre part, avoir été appelé à concourir à l’acte de renouvellement ou tout au moins avoir tacitement agréé le renouvellement de la sous-location par un acte clair et non-équivoque. À défaut, la sous-location renouvelée est irrégulière. Conséquence : le sous-locataire devient alors un occupant sans droit ni titre qui ne peut plus se prévaloir de la réglementation des baux commerciaux et perd le droit de demander directement au bailleur le renouvellement de sa location lorsque le bail principal est expiré.